506. Lorsque, malgré sa diligence et pour une cause qui lui est étrangère, l’appelant ne peut se procurer la traduction des notes sténographiques dans un délai raisonnable, le tribunal d’appel peut ordonner que la cause soit remise dans l’état où elle était avant l’instruction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 506.