503.2. Lorsqu’une demande de prolongation de délai a été accordée par l’un des juges de la Cour d’appel, que le délai est expiré sans qu’un autre délai n’ait été accordé et que l’appelant n’a pas produit son mémoire dans le délai fixé par le juge, l’intimé peut faire constater le défaut et obtenir du greffier de la Cour d’appel un certificat attestant que l’appel est déserté avec dépens, mais sans qu’il soit nécessaire de signifier un nouvel avis de défaut.
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13.