502. En tout état de cause, le tribunal ou, entre les sessions, l’un de ses juges, peut permettre de corriger, dans le délai et aux conditions qu’il détermine, toute irrégularité, quelle qu’elle soit, dans la procédure d’appel, pourvu, toutefois, que l’inscription en appel ait été dûment signifiée et déposée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 502.