501. Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du temps fixé pour comparaître, l’intimé peut, par requête, demander le rejet de l’appel, en raison:1. d’une irrégularité dans la formation de l’appel, lorsqu’elle lui cause préjudice;
2. de la non-existence ou de la déchéance du droit d’appel;
3. de l’acquiescement au jugement frappé d’appel;
4. du désistement du jugement;
4.1. du fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès;
5. de son caractère abusif ou dilatoire.
À défaut de rejeter l’appel pour les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu’elle détermine, notamment en exigeant de l’appelant qu’il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l’article 497.
La Cour peut rejeter une requête fondée sur les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa sans entendre les parties.
La signification d’une requête pour demander le rejet de l’appel suspend le délai de 45 jours prévu à l’article 495.2 pour l’attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu’au jugement sur cette demande.
L’irrecevabilité de l’appel pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4, 4.1 et 5 du premier alinéa n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé; mais si l’appel est rejeté sur une requête faite tardivement, les dépens sont les mêmes que si celle-ci avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 501; 1982, c. 32, a. 38; 1995, c. 2, a. 4; 2002, c. 7, a. 94; 2002, c. 54, a. 3.