500. Sans préjudice de son droit d’interjeter lui-même appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l’intimé peut former appel incident, sans autre formalité qu’une déclaration, signifiée à la partie adverse et produite en même temps que son acte de comparution, qu’il demande la réformation, en sa faveur, du jugement frappé d’appel; cette déclaration doit contenir les conclusions recherchées par l’intimé et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 500; 1979, c. 37, a. 20; 1993, c. 30, a. 11.