499. L’intimé doit produire un acte de comparution au greffe des appels dans les 10 jours qui suivent la réception de l’inscription par ce greffe ou, suivant le cas, dans les 10 jours qui suivent la réception par l’intimé de la copie du jugement autorisant l’appel.
Avant cette comparution, les actes de procédure destinés à l’intimé peuvent être signifiés au procureur qui représentait l’intimé en première instance, à moins d’une disposition qui exige la signification à la partie elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 499; 1982, c. 32, a. 37; 1989, c. 41, a. 2.