498. Sitôt déposée l’inscription en appel, le greffier doit transmettre l’original de l’inscription et une copie certifiée du plumitif au greffe des appels, à Québec ou à Montréal, selon le cas, et une copie de l’inscription au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel.
Le greffier, sur demande d’un juge de la Cour d’appel, doit, sans délai, transmettre le dossier de la cause au greffe des appels, y compris un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites aux registres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 498; 1979, c. 37, a. 19; 1992, c. 57, a. 420; 1995, c. 39, a. 4.