497. Sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, lorsque l’appel paraît abusif ou dilatoire, ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai qu’il fixe, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l’appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 497; 1979, c. 37, a. 18; 1982, c. 32, a. 36; 1993, c. 30, a. 10.