495.2. Si l’appelant ou son procureur entend utiliser une déposition au soutien de son appel, celui-ci n’est régulièrement formé que si l’appelant ou son procureur fait signifier à la partie adverse ou à son procureur et produit au greffe du tribunal, dans les 45 jours suivant le jugement qui fait l’objet de l’appel ou, s’il s’agit d’un appel sur permission, dans les 15 jours suivant le jugement qui autorise l’appel, une attestation écrite par laquelle lui-même ou son procureur certifie avoir donné mandat à un sténographe de traduire les notes sténographiques. Le second alinéa de l’article 495 s’applique à la signification de cette attestation.
1993, c. 30, a. 7; 2002, c. 7, a. 92.