495.1. Sans préjudice du droit d’interjeter appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l’appel d’un jugement rendu dans une action en garantie ou récursoire doit être formé, en la manière prévue aux articles 494, 495 et 495.2, dans un délai de 10 jours à compter du dépôt au greffe du tribunal de première instance du jugement qui autorise l’appel du jugement dans l’action principale ou de l’inscription en appel du jugement dans l’action principale.