495. L’appel est formé par le dépôt au greffe du tribunal de première instance, dans le délai prévu par l’article 494, d’un exemplaire et de deux copies d’une inscription signifiée à la partie adverse ou à son procureur.
Si la partie adverse n’est pas représentée par procureur et que soit établie l’impossibilité de signifier conformément à l’article 123, un juge du tribunal de première instance peut prescrire un mode différent de signification, et, si nécessaire, permettre que celle-ci soit faite même après l’expiration du délai d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 495; 1979, c. 37, a. 16.