494. La demande pour permission d’appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 26 et à l’article 511, est présentée par requête accompagnée d’une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu’il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs.
Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi.
Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d’appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 133.
Le délai d’appel ne court contre la partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 494; 1969, c. 80, a. 9; 1982, c. 32, a. 35; 1983, c. 28, a. 19; 1989, c. 41, a. 1; 1992, c. 57, a. 285; 1993, c. 30, a. 6; 1995, c. 2, a. 3; 1995, c. 39, a. 3; 2002, c. 7, a. 91.