493. Quand une partie est décédée ou est devenue incapable, son droit d’appel est exercé par ses représentants légaux.
Si un appel doit être interjeté par les liquidateurs d’une succession et que ceux-ci ou quelques-uns d’entre eux soient décédés ou aient été remplacés, l’appel est formé par les liquidateurs en fonction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 493; 1992, c. 57, a. 284.