492. Celui qui a été partie au procès en première instance, personnellement et pour son propre compte, ou comme représentant et pour le compte d’autrui, ou encore par l’intermédiaire d’un représentant légal, a qualité pour interjeter appel.
Le procureur général peut, d’office, appeler du jugement final rendu dans une instance soulevant l’application d’une disposition d’ordre public, comme s’il était partie au procès.
Lorsque plusieurs ont succombé ensemble dans la poursuite d’un même intérêt, chacun a qualité pour appeler et pour poursuivre l’appel, malgré l’inaction des autres, ou leur décès.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 492.