488. Si le motif invoqué à l’appui d’une requête formée en vertu de l’article 483 est jugé suffisant, les parties sont remises dans l’état où elles étaient antérieurement, et la procédure est poursuivie suivant les règles de l’instance originaire. Le tribunal peut aussi, s’il le juge à propos, prononcer en même temps sur la requête en rétractation et sur la demande originaire. Dans tous les cas, il adjuge les dépens suivant les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 488.