487. La requête faite en vertu de l’article 482 fait partie de la procédure dans la poursuite originaire et est assujettie aux mêmes règles que celle-ci. La partie qui l’a produite est tenue à tous les dépens résultant de son défaut, quel que soit le jugement qui intervienne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 487.