486. L’officier chargé d’exécuter le jugement, et à qui a été signifiée une copie de la requête en rétractation et du certificat attestant qu’elle a été reçue, est tenu de surseoir, et de rapporter au greffe, sans délai, le bref d’exécution et la requête qui lui a été signifiée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 486.