483. De même, le jugement contre lequel n’est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l’a rendu, à la demande d’une partie, dans les cas suivants:1. Lorsque la procédure prescrite n’a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n’a pas été couverte;
2. Lorsqu’il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu’il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande;
3. Lorsque, s’agissant d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n’a été produite;
4. Lorsqu’il a été statué sur la foi d’un consentement ou à la suite d’offres non autorisés et subséquemment désavoués;
5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n’a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la partie adverse;
6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la partie adverse;
7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu’il appert:a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu’elle n’était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu’elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile.