481.4. La demande est introduite par une déclaration préparée et signée par le demandeur ou par son procureur et la désignation des parties, ainsi que son contenu, doivent être conformes aux prescriptions des articles 110 à 119.
L’intitulé de la déclaration doit en outre indiquer que la demande est produite dans le cadre de la procédure allégée.
Une copie des pièces alléguées au soutien de la demande, y compris des rapports d’expertise qui appuient la demande, est jointe à la déclaration et signifiée avec celle-ci; les autres pièces qu’une partie entend invoquer lors de l’audience doivent être communiquées et produites au dossier suivant les dispositions du chapitre I.1 du Titre V du Livre II.