481.2. L’une ou l’autre partie à une instance introduite selon les dispositions du présent Titre peut demander que la contestation de la demande et l’administration de la preuve et audition aient lieu suivant les règles générales applicables à la procédure ordinaire en première instance.
Le tribunal, sur requête, peut ordonner la poursuite de l’instance suivant la procédure ordinaire, lorsque la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient, ou encore lorsqu’il y a un risque élevé que la poursuite de l’affaire suivant la procédure allégée cause un préjudice sérieux à une partie.