480. La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au protonotaire pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins.
La taxe peut être révisée par le juge dans les trente jours, sur demande signifiée à la partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues par l’article 26.
Toutefois, sauf recours en répétition s’il y a lieu, ni la demande de révision, ni l’appel du jugement sur cette demande ne suspendent l’exécution à moins que le montant du mémoire tel que taxé ou révisé n’excède 10 000 $, auquel cas l’exécution est suspendue pour l’excédent de ce montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 480; 1982, c. 32, a. 34.