479. La condamnation aux dépens emporte de plein droit distraction en faveur du procureur de la partie à laquelle ils sont accordés. Néanmoins, la partie elle-même peut exécuter pour les dépens, si le consentement de son procureur apparaît sur la réquisition écrite demandant le bref d’exécution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 479.