476. Une partie peut renoncer aux droits qui lui résultent d’un jugement rendu en sa faveur, en produisant au greffe un désistement total ou partiel, signé d’elle-même ou de son fondé de procuration spéciale. Le désistement total accepté par la partie adverse a pour effet de remettre la cause dans l’état où elle était immédiatement avant le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 476.