475. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le protonotaire qui l’a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite à la requête d’une partie, tant que le jugement n’a pas été frappé d’appel; elle peut l’être d’office, avant l’expiration du délai d’exécution.
Si le juge ou le protonotaire qui a rendu le jugement n’est plus en fonction, ou qu’il soit absent ou incapable d’agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 475.