474. Le jugement doit être inscrit sans délai dans les registres du tribunal; le protonotaire conserve la minute et en délivre des expéditions sur demande.
En cas de divergence entre la minute d’un jugement et les entrées dans les registres, on doit s’en rapporter à la minute, et le tribunal peut ordonner les corrections nécessaires, sans formalités.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 474.