473. La signification, à la partie condamnée, d’un jugement autre que celui en déclaration de privilège ou d’hypothèque contre un défendeur résidant au Québec, n’est requise que si le juge qui l’a rendu l’ordonne, ou si une disposition de la loi l’exige.
Toutefois, dès qu’est déposée au greffe la minute d’un jugement contradictoire rendu après délibéré, le protonotaire doit, à moins que les règles de pratique ne disposent autrement, en donner avis aux parties et à leurs procureurs par courrier recommandé ou certifié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 473; 1975, c. 83, a. 26.