470. Le jugement qui prononce sur des droits réels immobiliers doit contenir la description de l’immeuble affecté, de manière à en permettre l’enregistrement s’il y a lieu. Celui qui condamne à la restitution de fruits, naturels, industriels ou civils, doit en ordonner la liquidation, et par experts s’il y a lieu; la partie condamnée est tenue de représenter toutes pièces justificatives, y compris, le cas échéant, un état des frais de labours, de semences et de récoltes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 470.