469.1. Lorsque le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels, il indique ce sur quoi pourra porter la réclamation et le délai dans lequel la demande devra être exercée.
Il est exécutoire, nonobstant appel, lorsque celui-ci porte exclusivement sur la décision du tribunal de réserver au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels ou sur le délai imparti pour l’exercice de tel recours.
L’appel du jugement qui a prononcé sur la demande de dommages-intérêts n’a pas pour effet de dispenser le demandeur de déposer, dans le délai imparti par le jugement, sa demande de dommages-intérêts additionnels.