462. Aucune demande ne peut être rejetée par le seul motif qu’elle ne vise à obtenir qu’un jugement déclaratoire; mais si le tribunal est d’avis que l’intérêt du demandeur est insuffisant, ou que son jugement ne mettrait pas fin à l’incertitude ou à la controverse qui a donné lieu à la demande, il peut refuser de prononcer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 462.