461. S’il y a plusieurs défendeurs, et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux produisent un acquiescement, le tribunal peut rendre jugement en conséquence, sur inscription signifiée à toutes les parties; mais s’il est d’avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l’objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l’égard de tous les défendeurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 461; 1982, c. 17, a. 23.