460. Si la confession n’est pas pour la totalité de la demande, ou si elle n’est pas faite sans réserve, le demandeur doit, au plus tard quinze jours après la signification qui lui en a été faite, notifier au défendeur son acceptation ou son refus.
En cas d’acceptation, le protonotaire rend jugement en conséquence, sur inscription.
En cas de refus, l’instance est poursuivie de la manière ordinaire; et si le tribunal juge que le refus était injustifié, il ne peut accorder au demandeur plus de frais que si la confession avait été acceptée. Nonobstant un refus, le demandeur peut, sans attendre l’issue du procès, obtenir jugement pour le montant mentionné dans la confession, l’instance n’étant alors poursuivie que pour le surplus.
Le demandeur qui n’a pas donné l’avis prescrit par le premier alinéa du présent article est réputé avoir accepté; cependant, le tribunal peut le relever des conséquences de son défaut, avant que jugement ne soit rendu sur la confession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 460.