458. La confession doit être faite par écrit et signée du défendeur lui-même ou de son fondé de pouvoir par procuration spéciale, y annexée.
Si un défendeur se présente au greffe pour y faire prendre sa confession par écrit, et qu’il soit inconnu du protonotaire, ce dernier doit exiger de lui la copie de l’assignation ou le contreseing de son procureur, ou quelque autre preuve suffisante de son identité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 458.