454. La requête, appuyée d’un affidavit, doit contenir un exposé de la question litigieuse et préciser l’intérêt du requérant à obtenir une décision immédiate à son sujet. Elle doit être signifiée à toutes les personnes intéressées ainsi qu’à toutes les parties à l’acte, au moins 10 jours avant la date fixée pour sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 454.