446. Les frais encourus par l’application des dispositions de ce chapitre sont à la charge du requérant. Toutefois, advenant le procès en vue duquel une déposition a été recueillie, le coût de cette déposition fait partie des frais du litige, si elle est versée au dossier en raison de l’absence de celui qui l’a donnée ou à la demande d’une partie autre que celle qui l’a fait recueillir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 446.