444. Les dépositions sont conservées par le greffier, en vue de leur utilisation dans le procès en prévision duquel elles ont été recueillies. Advenant ce procès, l’une ou l’autre des parties peut demander qu’elles soient versées au dossier; mais si les témoins ainsi entendus peuvent alors être produits, l’une ou l’autre des parties peut requérir qu’ils soient interrogés de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 444; 1992, c. 57, a. 420.