442. S’il est fait droit à la requête, l’audition des témoins ainsi que l’examen prévus à l’article 438 sont faits au lieu et à la date fixés par le jugement ou convenus par les parties, celles-ci présentes ou dûment appelées.
L’audition des témoins a lieu devant le greffier, à moins que le tribunal n’ait ordonné autrement; cette audition est régie par les dispositions du Chapitre I et du Chapitre II.1 du présent Titre, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 442; 1992, c. 57, a. 275, a. 420.