440. Celui qui exécute sur un immeuble des travaux susceptibles d’endommager un immeuble voisin peut demander l’examen de celui-ci sans avoir à justifier des conditions posées par l’article 438. En ce cas, les énoncés exigés par les sous-paragraphes a et b de l’article 439 ne sont point requis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 440.