439. La requête doit contenir, en plus de la désignation du requérant et de son adversaire éventuel:a) l’énoncé des faits qui font croire à l’éventualité d’un litige, et la nature de celui-ci;
b) l’énoncé des motifs pour lesquels le requérant craint que la preuve ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter;
c) les noms et adresses des témoins à entendre, les faits sur lesquels portera l’interrogatoire, la désignation et la situation de la chose à examiner, le but de l’examen et les noms et adresse de la personne qui en sera chargée.