437.1. Lorsque la contestation est liée, le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut ordonner que l’enquête et l’audition, dans toute cause, aient lieu dans un autre district, au lieu où siège le tribunal et devant le juge qui le préside, pour qu’il y soit procédé à jugement.
Les parties peuvent procéder dans cet autre district, comme si la cause y était pendante, cinq jours après que le greffier de ce district a reçu le dossier.
1969, c. 80, a. 7; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 33.