436. Dans le délai fixé par le jugement, le commissaire doit transmettre au greffier, par courrier recommandé ou certifié, un certificat, inscrit au dos de la commission, attestant qu’il a exécuté sa mission de la manière indiquée au procès-verbal annexé, et auquel sont jointes les dépositions écrites des témoins et les pièces produites par eux; ce rapport doit être sous pli scellé portant indication de son contenu et de l’intitulé de la cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 436; 1975, c. 83, a. 23; 1992, c. 57, a. 420.