433. Les parties, si elles le jugent opportun, peuvent faire admettre contradictoirement par le tribunal des interrogatoires et contre-interrogatoires qui seront joints à la commission.
Néanmoins, qu’il y ait eu ou non des interrogatoires formulés à l’avance, le commissaire pourra poser lui-même et laissera poser par les parties toutes questions pertinentes; il réservera les objections à la preuve que voudraient formuler les parties, celles-ci conservant du reste dans tous les cas le droit de ne les faire valoir que devant le tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 433.