432. La partie qui désire être représentée à l’interrogatoire doit en aviser le commissaire en temps utile et lui donner le nom et l’adresse de son représentant; le commissaire est alors tenu de donner à ce dernier un avis d’au moins cinq jours, de la date et du lieu où il procédera à l’exécution de sa mission.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 432.