427. La requête demandant une commission rogatoire doit être signifiée à toutes les parties en cause, et à moins de circonstances particulières laissées à la discrétion du tribunal, produite dans les 15 jours de la contestation liée; elle doit contenir le nom du commissaire proposé et celui de la personne à interroger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 427.