423. Une partie peut demander le rejet du rapport de l’expert pour cause d’irrégularité ou de nullité; mais si le rapport n’est pas ainsi attaqué et mis de côté, il forme, avec les témoignages et documents qui y sont joints, partie de la preuve dans la cause.
Le tribunal n’est toutefois pas tenu de suivre l’opinion de l’expert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 423.