422. L’expert peut exiger que le montant de ses émoluments, frais et déboursés soit déposé en Cour avant l’ouverture de son rapport.
Si ce dépôt n’est pas exigé, l’expert conserve, pour le recouvrement de ce qui lui est dû, un recours solidaire contre toutes les parties en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 422.