421. Avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, l’expert doit produire au greffe, sous sa signature, un rapport de ses opérations et de ses conclusions, auquel il joint la preuve de son assermentation ainsi que les documents et témoignages qu’il a recueillis.
Ce rapport doit être suffisamment détaillé et motivé, de manière que le tribunal soit en mesure d’apprécier lui-même les faits.
S’il y a plusieurs experts et qu’ils soient unanimes, ils peuvent faire un seul et même rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 421.