420. L’expert peut procéder à l’examen de tous objets et à la visite de tous lieux qu’il juge à propos pour l’accomplissement de sa mission.
Il peut assigner des témoins par subpoenas décernés par le greffier, leur faire prêter serment et entendre leurs dépositions; celles-ci sont prises par écrit, signées par les témoins et contresignées par l’expert, à moins qu’elles n’aient été recueillies par un sténographe dûment assermenté. Mention du lien de parenté et des rapports qui unissent les témoins aux parties, ainsi que de l’intérêt de chacun dans le litige, doit apparaître au procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 420; 1992, c. 57, a. 420.