413.1. Lorsque les parties ont chacune communiqué un rapport d’expertise, le tribunal peut, en tout état de cause, même d’office, ordonner aux experts qui ont préparé des rapports contradictoires de se réunir, en présence des parties ou des procureurs qui souhaitent y participer, afin de concilier leurs opinions, de déterminer les points qui les opposent et de lui faire rapport ainsi qu’aux parties dans le délai qu’il fixe.