413. Le juge, ou la personne devant laquelle la partie a été assignée à comparaître, peut proposer toutes autres questions jugées nécessaires et pertinentes, auxquelles la partie doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elles portent sont aussi tenus pour avérés.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la partie assignée est une personne morale et que ses réponses ont été arrêtées par une délibération spéciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 413; 1992, c. 57, a. 274.