411. Le défaut de la partie de comparaître ou de répondre aux questions qui lui sont posées est enregistré contre elle, et les faits sur lesquels porte l’interrogatoire sont alors tenus pour avérés.
Néanmoins, le tribunal peut exiger une preuve supplémentaire. Il peut également, pour raison valable, relever la partie de son défaut et lui permettre de répondre, aux conditions qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 411; 1983, c. 28, a. 16.